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Lois et règlements
2011, ch. 107
- Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles
Article 1
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Date d'entrée en vigueur
2019-03-29
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Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole »
Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas :
(agricultural operation)
a
)
le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b
)
l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c
)
l’élevage des animaux à fourrure;
d
)
l’apiculture;
e
)
la production de grandes cultures;
f
)
la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g
)
la production d’oeufs et de lait;
h
)
l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i
)
la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j
)
la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k
)
l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l
)
l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m
)
l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n
)
toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission »
La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.
(board)
« ministre »
Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.
(Minister)
« organisme agricole »
Organisme agricole réglementaire.
(farm organization)
« plainte »
Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.
(complaint)
« pratique agricole admise »
Pratique exercée  :
(acceptable farm practice)
a
)
selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b
)
conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13; 2017, ch. 63, art. 12; 2019, ch. 2, art. 12
2017-12-20
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Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole »
Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas :
(agricultural operation)
a
)
le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b
)
l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c
)
l’élevage des animaux à fourrure;
d
)
l’apiculture;
e
)
la production de grandes cultures;
f
)
la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g
)
la production d’oeufs et de lait;
h
)
l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i
)
la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j
)
la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k
)
l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l
)
l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m
)
l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n
)
toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission »
La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.
(board)
« ministre »
Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches.
(Minister)
« organisme agricole »
Organisme agricole réglementaire.
(farm organization)
« plainte »
Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.
(complaint)
« pratique agricole admise »
Pratique exercée  :
(acceptable farm practice)
a
)
selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b
)
conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13; 2017, ch. 63, art. 12
2014-01-01
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Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole »
Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas :
(agricultural operation)
a
)
le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b
)
l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c
)
l’élevage des animaux à fourrure;
d
)
l’apiculture;
e
)
la production de grandes cultures;
f
)
la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g
)
la production d’oeufs et de lait;
h
)
l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i
)
la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j
)
la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k
)
l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l
)
l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m
)
l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n
)
toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission »
La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.
(board)
« ministre »
Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.
(Minister)
« organisme agricole »
Organisme agricole réglementaire.
(farm organization)
« plainte »
Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.
(complaint)
« pratique agricole admise »
Pratique exercée  :
(acceptable farm practice)
a
)
selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b
)
conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13
2011-09-01
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Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole »
Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas :
(agricultural operation)
a
)
le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b
)
l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c
)
l’élevage des animaux à fourrure;
d
)
l’apiculture;
e
)
la production de grandes cultures;
f
)
la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g
)
la production d’oeufs et de lait;
h
)
l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i
)
la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j
)
la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k
)
l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l
)
l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m
)
l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n
)
toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission »
La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.
(board)
« ministre »
Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.
(Minister)
« organisme agricole »
Organisme agricole réglementaire.
(farm organization)
« plainte »
Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.
(complaint)
« pratique agricole admise »
Pratique exercée  :
(acceptable farm practice)
a
)
selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b
)
conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13
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