Lois et règlements

2011, ch. 107 - Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole » Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas : (agricultural operation)
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b) l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c) l’élevage des animaux à fourrure;
d) l’apiculture;
e) la production de grandes cultures;
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g) la production d’oeufs et de lait;
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i) la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j) la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m) l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n) toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission » La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.(board)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« organisme agricole » Organisme agricole réglementaire.(farm organization)
« plainte » Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.(complaint)
« pratique agricole admise » Pratique exercée  : (acceptable farm practice)
a) selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b) conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13; 2017, ch. 63, art. 12; 2019, ch. 2, art. 12
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole » Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas : (agricultural operation)
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b) l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c) l’élevage des animaux à fourrure;
d) l’apiculture;
e) la production de grandes cultures;
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g) la production d’oeufs et de lait;
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i) la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j) la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m) l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n) toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission » La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.(board)
« ministre » Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« organisme agricole » Organisme agricole réglementaire.(farm organization)
« plainte » Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.(complaint)
« pratique agricole admise » Pratique exercée  : (acceptable farm practice)
a) selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b) conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13; 2017, ch. 63, art. 12
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole » Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas : (agricultural operation)
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b) l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c) l’élevage des animaux à fourrure;
d) l’apiculture;
e) la production de grandes cultures;
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g) la production d’oeufs et de lait;
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i) la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j) la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m) l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n) toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission » La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.(board)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« organisme agricole » Organisme agricole réglementaire.(farm organization)
« plainte » Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.(complaint)
« pratique agricole admise » Pratique exercée  : (acceptable farm practice)
a) selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b) conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité agricole » Activité agricole exercée en vue d’un gain ou d’une rétribution ou dans l’espoir ou l’attente d’un gain ou d’une rétribution et comprend, selon le cas : (agricultural operation)
a) le défrichement, le drainage, l’irrigation ou la culture de la terre;
b) l’élevage du bétail, y compris la volaille;
c) l’élevage des animaux à fourrure;
d) l’apiculture;
e) la production de grandes cultures;
f) la production de fruits et de légumes et d’autres cultures horticoles spécialisées;
g) la production d’oeufs et de lait;
h) l’utilisation de machines et de matériel agricoles, y compris les pompes d’irrigation;
i) la préparation d’un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme, y compris le nettoyage, le classement et l’emballage;
j) la transformation chez l'exploitant agricole des produits agricoles dans le but de les préparer à la vente en gros ou à la consommation au détail;
k) l’entreposage, l’utilisation ou l’élimination de déchets organiques à des fins agricoles;
l) l’exploitation de fermes auto-cueillette, d’étalages routiers, d’étalages de produits agricoles ainsi que de fermes agrotouristiques;
m) l’épandage d’engrais, d’amendements synthétiques, d’insecticides, de pesticides, de fongicides et d’herbicides, y compris la vaporisation au sol et l’épandage aérien à des fins agricoles;
n) toute autre activité ou tout autre procédé agricole réglementaire.
« Commission » La Commission de révision des pratiques agricoles constituée à l’article 3.(board)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« organisme agricole » Organisme agricole réglementaire.(farm organization)
« plainte » Plainte figurant dans une demande prévue à l’article 13.(complaint)
« pratique agricole admise » Pratique exercée  : (acceptable farm practice)
a) selon les coutumes et les normes acceptées, reconnues, établies et suivies à l’égard d’activités agricoles comparables dans des circonstances similaires, y compris le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne;
b) conformément aux normes réglementaires.
1999, ch. A-5.3, art. 1; 2000, ch. 26, art. 15; 2007, ch. 10, art. 11; 2010, ch. 31, art. 13